L’accord d’intéressement constitue indéniablement un dispositif, certes facultatif, mais résolument attractif car source de motivation pour associer la collectivité des salariés à l’amélioration des objectifs et des performances de l’entreprise par le biais du versement d’une prime soumise à un régime social et fiscal de faveur tant pour le salarié que pour l’entreprise.
L’intéressement peut être mis en place, dans toute entreprise, quels que soient son secteur d’activité et son effectif (il peut être mis en place dès que l’entreprise compte au moins un salarié), par un accord conclu :
dans le cadre d’un accord d’entreprise ou de branche ;
entre le chef d’entreprise et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
au sein du CSE à la majorité des représentants du personnel ;
par ratification par le personnel, à la majorité des 2/3.
Seule condition préalable : être à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel.
Contrairement à la participation dont la formule, est assise uniquement sur les résultats financiers de l’entreprise et encadrée par le code du travail, l’intéressement doit notamment résulter d’une formule de calcul liée soit aux performances de l’entreprise (qualité, sécurité, productivité, etc…) soit à ses résultats financiers soit les deux.
L’intérêt de l’intéressement est qu’il permet une réelle souplesse de sa formule de calcul qui peut être adaptée à l’activité et aux objectifs poursuivis par l’entreprise.
Il est également possible de prévoir une formule de calcul de l’intéressement différente selon les établissements constituant l’entreprise ou même les unités de travail (un service, un atelier…). Ceci permet ainsi une forme d’individualisation de l’intéressement en fonction de l’organisation, de la structure de l’entreprise.
Le seul impératif à respecter est le caractère aléatoire de l’intéressement.
Une fois déterminée par l’application de la formule de calcul, l’enveloppe globale d’intéressement peut être répartie entre l’ensemble des salariés (et les mandataires sociaux, le cas échéant) par application de l’un et/ou l’autre des critères de répartition énumérés par la loi à savoir :
répartition égalitaire ou uniforme ;
répartition proportionnelle à la durée de présence ;
répartition proportionnelle aux salaires.
L’intéressement bénéficie d’un régime fiscal et social de faveur.
Les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Pour le salarié, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (PASS), si le salarié affecte ses droits sur un plan d’épargne salariale. En cas de perception immédiate, les primes d’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu.
De son côté, l’entreprise peut déduire de son bénéfice imposable l’intéressement versé aux salariés et aux dirigeants des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
L’intéressement est soumis à la CSG et à la CRDS et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires
Il n’est en revanche pas soumis au forfait social dans les entreprises non assujetties à la participation ni dans les entreprises de moins de 50 à moins de 250 salariés.
Dans les autres entreprises, il y est soumis au taux de 20 % ou à un taux réduit (16 %) en cas d’affectation à certains Perco.
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