A jour du Décret relatif à l'activité partielle publié le 25 mars 2020
Lorsque l’employeur doit réduire l’horaire de travail ou cesser son activité temporairement pour motif économique, un sinistre, des difficultés d’approvisionnement ou une restructuration/modernisation des locaux, il peut recourir au dispositif d’activité partielle (ex chômage partiel).
Ce dispositif peut donc être sollicité dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel.
Cette mesure s'impose de plein droit aux salariés.
Les salariés, sous réserve du respect des conditions légales, perçoivent une indemnisation spécifique en remplacement du salaire.
Dans le cas contraire, l’employeur reste tenu de leur verser leur salaire.
Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement a pris la décision d’assouplir la procédure de mise en activité partielle et d’améliorer la prise en charge par l’Etat des indemnités versées par l’employeur.
Mise en garde : Les règles qui suivent ne seront pas nécessairement applicables hors épidémie COVID 19.
Une entreprise peut placer ses salariés en activité partielle lorsqu'elle est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'une des raisons suivantes (C. trav., art. R. 5122-1) :
— la conjoncture économique ;
— des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
— un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
— la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
— toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Il paraît évident que l’épidémie de Covid 19 sévissant en ce moment sur le territoire national constitue une circonstance de caractère exceptionnel.
Pour autant, la simple fermeture temporaire de l’entreprise en raison de la crise du Covid 19 ne paraît pas un motif justifiant à lui seul la mise en activité partielle.
En effet, il semble nécessaire de présenter, dans le cadre de la demande d’autorisation, les évènements précis (chute importante des commandes et de la clientèle, suppression de marchés en raison de la fermeture administrative de certains établissements, difficulté d’approvisionnement en raison du contexte, etc…) de nature à justifier la réduction voire la cessation temporaire et collective (tout l’établissement ou une partie de celui-ci) de l’activité.
Il ne s’agit donc pas de simplement viser l’épidémie de Covid 19 entraînant la fermeture de l’entreprise pour considérer que la demande d’autorisation est suffisamment motivée.
Suite à la récente communication de la Ministre du travail et plus généralement du Gouvernement relative à la nécessite pour les entreprises de poursuivre leur activité dans des conditions sanitaires suffisantes, il est plausible de penser que les Direcctes examinent de manière très stricte les demandes d’autorisation et que des refus pourront intervenir notamment si elles estiment que la motivation n’est pas suffisante ou encore que l’entreprise aurait pu recourir au télétravail.
En effet, le leitmotiv du gouvernement de ces derniers jours demeure le maintien de l’activité en respectant les mesures « barrières » et la mise en place prioritaire du télétravail dès qu’elle est possible.
Il en résulte que si la Direccte estime que des postes étaient éligibles au télétravail, elle pourrait refuser la demande d’autorisation.
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier de l’allocation spécifique, y compris ceux à temps partiel.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ont droit aux allocations si leur embauche est intervenue alors que la réduction d’activité était imprévisible.
En revanche, des aménagements ont été prévus pour certains cas particuliers et notamment les chômeurs saisonniers, les cadres rémunérés selon une convention de forfait etc…
Nouveauté Décret relatif à l’activité partiel publié le 25 mars 2020 (Décret n°2020-325) : les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement.
Durant la période d’activité partielle, le salarié perçoit de l’employeur une indemnité égale à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, soit 84 % de son salaire net.
Si le salarié en activité partielle suit une action de formation, l’indemnité horaire est portée à 100 % de sa rémunération nette antérieure.
Contingent d’heures indemnisables :
Les allocations sont versées dans la limite d’un contingent de 1.000 heures par an et par salarié.
Taux de l’allocation :
Jusqu’à présent le montant horaire de l’allocation était fixé à 7,74 euros pour les entreprises de 1 à 250 salariés et 7,23 € pour les entreprises dont l’effectif est supérieur.
Face à l’épidémie de coronavirus et aux mesures prises par le Gouvernement imposant notamment le confinement, le décret précité prévoit la prise en charge par l’Etat à 100 % du montant de cette allocation dans les conditions suivantes : le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal à 70 % de la rémunération brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,03 euros.
Un simulateur de calcul sera prochainement mis à jour sur le site du ministère du travail : www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
Paiement des allocations :
Les allocations de chômage partiel sont versées mensuellement aux salariés par l’employeur à la date normale de la paie.
Pour être remboursé, l’employeur doit en faire la demande sur un imprimé type transmis au directeur départemental du travail.
Les demandes doivent être déposées sur le portail dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/)
Normalement la mise en activité partielle doit être précédée d’une autorisation.
Toutefois, dans la mesure où il n’aura pas été possible d’anticiper la demande d’activité partielle suite à des circonstances exceptionnelles (et a fortiori dans le contexte de crise sanitaire), les employeurs bénéficieront d’un délai de 30 jours pour remplir leur demande d’autorisation de mise en activité partielle.
En outre, la demande d’autorisation de mise en activité partielle est normalement accompagnée de l’avis préalable du Comité social et économique (CSE).
Le décret du 25 mars 2020 prévoit que si en raison des circonstances exceptionnelles l’employeur n’a pu recueillir, préalablement au placement des salariés en activité partielle, l’avis du Comité Social et Economique la consultation du CSE peut intervenir après la mise en activité partielle et surtout il pourra être envoyé postérieurement à la demande d’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la demande (sous la condition d’y préciser la date prévue de consultation du CSE).
Selon le même décret du 25 mars 2020, l’Administration disposera alors d’un délai de deux jours au lieu de quinze à compter de la date de réception pour y faire droit ou pour la refuser lorsque la demande est justifiée par des circonstances exceptionnelles, ce qui est la cas pour l’épidémie de coronavirus.
L’absence de réponse de la DIRECCTE sous 48 heures vaut donc décision d’accord implicite.
Enfin, l’autorisation de mise en activité partielle peut couvrir une période maximale de douze mois, au lieu de six habituellement.
Pour rappel, la demande d’autorisation précise obligatoirement :
L'article L. 3232-1 du code du travail garantit une rémunération minimale à tout salarié lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale du travail (c'est-à-dire au moins 35 heures par semaine). C'est ce que l'on appelle le SMIC.
Les salariés à temps partiel en sont donc exclus.
La garantie intervient dès lors que le salarié ne perçoit pas cette rémunération minimale.
La rémunération mensuelle minimale est égale au SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au SMIC.
L'employeur doit alors, sous peine de sanctions pénales (amende), verser une allocation complémentaire.
L’allocation complémentaire est égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue (salaire pour les heures éventuellement travaillées et indemnités d’activité partielle).